13. Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas lui reconnaître l’équivalence demandée ou de ne la reconnaître qu’en partie, peut en demander la révision par un comité réviseur. Ce comité réviseur est formé par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). La personne visée à l’article 10 ainsi que les membres du Conseil d’administration ne peuvent faire partie du comité réviseur.
Le candidat doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision. Il peut joindre à sa demande de révision des représentations écrites à l’intention du comité réviseur.
Le candidat peut également, dans sa demande, demander à être présent lors de la rencontre que tiendra le comité réviseur, afin de faire valoir ses observations. Le cas échéant, le secrétaire informe le candidat de la date de la réunion à laquelle le comité réviseur procédera à l’examen de sa demande de révision en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours à l’avance, un avis à cet effet.
Le comité réviseur dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision. La décision du comité réviseur est définitive et doit être transmise par écrit au candidat par poste recommandée dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elle a été prise.
D. 1332-2000, a. 13; D. 402-2008, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).